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Procédure devant la Cour de cassation (chambre criminelle)

L’infographie ci-dessous présente la procédure de cassation de droit commun, les spécificités et délais particuliers n’y sont pas mentionnés.

Pour aller plus loin

Les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort par des juridictions pénales peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la chambre criminelle, y compris lorsqu’elles ne statuent que sur l’action civile. Seuls les arrêts d’acquittement des cours d’assises ne peuvent être contestés par les parties.

Le pourvoi est examiné immédiatement si la décision qu’il vise est :

  • un arrêt de fond qui tranche totalement ou partiellement le litige (arrêt statuant sur la culpabilité et la peine, arrêt mixte, arrêt de renvoi ou de mise en accusation, …) ;
  • un arrêt mettant fin à la procédure sans aborder le fond (incompétence de la juridiction saisie, nullité de la citation, arrêt admettant la prescription…) ;
  • ou une décision relative à la liberté (détention provisoire, contrôle judiciaire).

En revanche, le pourvoi contre les autres décisions (avant-dire-droit) n’est en principe examiné qu’en même temps que le pourvoi formé contre l’arrêt sur le fond rendu ultérieurement. C’est le cas notamment des arrêts :

  • rejetant une fin de non-recevoir ou une exception ;
  • statuant sur une demande de nullité ;
  • ou se prononçant sur une demande de sursis à statuer.

Toutefois, le président de la chambre criminelle peut d’office, ou à la requête des parties, prescrire l’examen immédiat d’un pourvoi contre une telle décision lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commandent.

En pratique, une requête en ce sens doit être produite dans le délai de pourvoi, mais, à défaut, ou en complément, des observations peuvent également être ultérieurement déposées par l’avocat aux conseils, après sa constitution, dans un délai imposé par le greffe de la Cour de cassation, pour justifier que ces conditions sont satisfaites.

Si l’examen immédiat du pourvoi est prescrit, une procédure accélérée est enclenchée et si le pourvoi concerne un arrêt de la chambre de l’instruction, le président de la chambre criminelle peut également suspendre l’information.

Le caractère suspensif du pourvoi en matière pénale ne concerne que les dispositions pénales de la décision.

Ainsi, les condamnations civiles ne sont pas affectées par cet effet suspensif : doivent être exécutées les condamnations pécuniaires, mais également les condamnations en nature, telle que les mesures de publication ordonnées en matière de presse ou les restitutions d’objets saisis imposées à la demande d’une partie.

Par exception au principe, certaines dispositions pénales demeurent exécutoires malgré un pourvoi en cassation. C’est notamment le cas :

  • des décisions ordonnant la mise en liberté d’un détenu provisoire ou ayant cet effet ;
  • des arrêts des cours d’assises valant titres de détention ;
  • des décisions faisant revivre un mandat de dépôt initial ;
  • des décisions ordonnant l’hospitalisation d’office d’une personne déclarée irresponsable pénalement ;
  • de la saisie des biens confisqués à titre de peine.

De même, les pourvois contre les arrêts rendus en matière d’application des peines n’ont pas d’effet suspensif.

Enfin, les juges peuvent conférer un effet immédiatement exécutoire à leur décision, y compris en cas de pourvoi, lorsque la loi les y autorise. Ils peuvent notamment, par une décision spécialement motivée, ordonner le maintien en détention ou le contrôle judiciaire d’un prévenu, ou décerner un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt.

Le délai moyen de jugement des pourvois est d’environ 12 mois, en dehors des hypothèses dans lesquelles la chambre criminelle est tenue d’examiner le pourvoi dans un délai déterminé par la loi (le délai moyen étant réduit à 6 mois en incluant ces hypothèses).

Ainsi, en matière d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, le pourvoi doit être jugé dans un délai de 40 jours à compter du pourvoi.

Les pourvois contre les décisions rendues par la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire sont jugés dans les 3 mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne détenue est remise en liberté.

Les pourvois contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de mise en accusation devant la cour d’assises sont également jugés dans un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Ces délais réduits de jugement impliquent que les mémoires du demandeur au pourvoi doivent être produits dans des délais extrêmement brefs (5 jours en matière d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et 1 mois en matière de détention provisoire et d’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises).

La cassation peut être totale ou n’atteindre que certains chefs de dispositif de la décision attaquée.

L’étendue de la cassation prononcée varie selon les chefs de dispositif visés par la déclaration de pourvoi, la qualité du demandeur (le pourvoi formé par la partie civile n’atteint en principe que les dispositions civiles de la décision), et les moyens retenus par la chambre criminelle (la cassation prononcée sur une déclaration de culpabilité, lorsqu’il y en a plusieurs, n’atteint en principe pas les autres).

Si la cassation prononcée ne profite en principe qu’au demandeur, la chambre criminelle peut, d’office, décider d’étendre ses effets aux parties qui ne se sont pas pourvues, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou de la bonne administration de la justice le justifie. Si la chambre criminelle fait usage de cette faculté à l’égard d’une personne condamnée, celle-ci ne peut voir sa peine aggravée par la juridiction de renvoi.

En cas de renvoi après cassation, la juridiction de renvoi est saisie par le dispositif de l’arrêt de la chambre criminelle. Le procureur général transmet le dossier et l’arrêt de cassation au représentant du ministère public de la juridiction de renvoi, en vue de notifier cet arrêt aux parties et de les faire citer.

La cassation peut être prononcée sans renvoi dans deux cas de figure :

  • lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit de nouveau statué sur le fond (soit, pour l’essentiel, lorsque la solution s’impose de plein droit);
  • et lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
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