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Procédure devant la Cour de cassation (chambres civiles)

L’infographie ci-dessous présente la procédure de cassation de droit commun, les spécificités et délais particuliers n’y sont pas mentionnés.

Pour aller plus loin

Peuvent faire l’objet d’un pourvoi :

  • les jugements en dernier ressort qui tranchent une partie du principal (en ordonnant, pour le surplus, une mesure d’instruction ou une mesure provisoire) ou tout le principal ;
  • les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance ;
  • les arrêts par lesquels la cour d’appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;
  • les décisions qui prononcent un sursis à statuer en se fondant sur un motif de droit erroné.

Les autres décisions en dernier ressort ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Ne peuvent donc faire l’objet d’un pourvoi immédiat :

  • les décisions qui rejettent une fin de non-recevoir ou une exception de procédure, à l’exclusion de celles statuant sur la compétence et de celles prononçant un sursis à statuer en se fondant sur un motif de droit erroné ;
  • les décisions qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire sans trancher, de quelque manière que ce soit, le principal dans leur dispositif.

Le pourvoi doit alors être formé en même temps que le pourvoi contre l’arrêt sur le fond ou au moment du dépôt du mémoire ampliatif, dans le cadre d’un « pourvoi additionnel ».

Il existe toutefois une exception à l’interdiction de pourvoi immédiat pour les décisions entachées d’excès de pouvoir, qui peuvent être immédiatement frappées de pourvoi (la notion d’excès de pouvoir étant cependant appréciée de manière très restrictive).

Par ailleurs, la loi exclut la possibilité de former un pourvoi contre certaines décisions spécifiques, essentiellement en matière de procédures collectives.

Contrairement à la matière pénale, il n’existe pas de délai légal de jugement des pourvois en matière civile. Seuls les délais de dépôt du pourvoi, du mémoire ampliatif, du mémoire en défense et de la réponse au pourvoi incident sont fixés par la loi. Il est tout de même constaté qu’en moyenne, la décision de la Cour de cassation est rendue dans un délai de 12 à 18 mois à compter de la déclaration de pourvoi.

Le demandeur a toutefois la possibilité de demander au premier président de la Cour de cassation d’ordonner une réduction des délais prévus pour le dépôt des mémoires, en démontrant l’existence d’une urgence particulière à ce que l’affaire soit tranchée rapidement. Si cette requête est accueillie, les délais de dépôt des mémoires sont réduits et une date d’audience est fixée dès la désignation du ou des rapporteurs.

Cette réduction des délais peut également être décidée d’office par la Cour de cassation.

Le pourvoi en matière civile n’a pas d’effet suspensif, en dehors de quelques exceptions prévues par la loi.

La principale exception concerne les jugements prononçant le divorce. L’effet suspensif du pourvoi contre un jugement de divorce ne s’étend toutefois pas aux mesures concernant les pensions, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale.

Il existe également des exceptions concernant :

  • les arrêts statuant sur la nationalité ;
  • les décisions établissant ou modifiant un lien de filiation ;
  • les décisions relatives à l’adoption.

Il n’est pas possible de demander au premier président de la Cour de cassation de suspendre l’exécution de la décision frappée de pourvoi (il n’existe pas, devant la Cour de cassation, de procédure similaire à celle prévue devant la cour d’appel).

Et le premier président ou son délégué peut, à la demande du défendeur, prononcer la radiation du pourvoi du rôle de la Cour de cassation lorsque le demandeur au pourvoi ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, sauf s’il considère que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

La cassation peut être totale ou n’atteindre que certains chefs du dispositif de la décision attaquée.

Lorsque la Cour de cassation censure une décision, elle renvoie en principe l’affaire devant les juges du fond. Le renvoi est alors ordonné devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision censurée ou devant la même juridiction, autrement composée.

La décision de la Cour de cassation ne lie pas la juridiction de renvoi, sauf lorsqu’elle est prononcée en assemblée plénière.

La saisine de la cour de renvoi n’est pas automatique : elle doit être faite par la partie qui y a intérêt. Cette saisine peut être faite immédiatement, au vu d’une simple copie de l’arrêt, et doit intervenir, au plus tard dans les deux mois de la signification de l’arrêt à partie et, à défaut de signification, dans les deux ans du prononcé de l’arrêt. La procédure devant la cour de renvoi est fixée à « bref délai ».

La cassation peut toutefois être prononcée sans renvoi dans deux cas de figure :

  • lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit de nouveau statué sur le fond (soit, pour l’essentiel, lorsque la solution s’impose de plein droit) ;
  • et lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

La cassation sans renvoi peut être sollicitée par le demandeur au pourvoi ou décidée d’office par la Cour de cassation. Dans ce dernier cas, les parties sont informées en amont de l’éventualité de cassation sans renvoi et peuvent ainsi faire valoir leurs observations.

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