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Procédure devant le Conseil d’Etat

L’infographie ci-dessous présente la procédure de cassation de droit commun, les spécificités et délais particuliers n’y sont pas mentionnés.

Pour aller plus loin

Toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d’Etat par la voie du pourvoi en cassation.

Cela inclut les décisions rendues par les juridictions administratives de droit commun (décisions des cours administratives d’appel et décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs) et les juridictions administratives spécialisées (par exemple les décisions des chambres disciplinaires nationales des ordres professionnels ou de la Cour nationale du droit d’asile).

Les ordonnances rendues par les juges des référés statuant en urgence sont, pour la plupart, également susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation (notamment les ordonnances de référé-suspension et les ordonnances dites de « tri » rendues sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative).

Une décision avant-dire-droit, qu’elle tranche ou non une question au principal, est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation si la décision rendue sur le fond relève également de cette voie de recours. Le pourvoi en cassation contre la décision avant-dire-droit peut être formé immédiatement ou dans le délai du pourvoi formé contre la décision rendue sur le fond.

Enfin, même lorsque la loi prévoit qu’une décision n’est susceptible d’aucun recours, le pourvoi en cassation reste ouvert.

Contrairement au pourvoi en matière pénale, et à quelques hypothèses en matière civile, le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat n’a jamais pour effet de suspendre l’exécution de la décision juridictionnelle attaquée.

Le demandeur au pourvoi peut toutefois solliciter, par requête distincte, qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi, cette possibilité étant également ouverte contre les ordonnances prises par le juge des référés.

Le prononcé du sursis à exécution est subordonné à deux conditions cumulatives : il faut que la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués à l’appui du pourvoi paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

La première condition est notamment regardée comme satisfaite lorsque l’exécution de la décision juridictionnelle a pour effet d’interdire au requérant d’exercer son activité professionnelle, même à titre temporaire.

La seconde condition implique que certains moyens de cassation, bien que fondés, ne permettent pas d’obtenir le sursis à exécution lorsqu’ils sont sans incidence sur la solution rendue au fond (par exemple certains moyens de légalité externe).

Le délai moyen de jugement d’un pourvoi au Conseil d’Etat est d’un an.

La procédure devant le Conseil d’Etat comporte une première phase d’admission, obligatoire, et une seconde phase, contradictoire, pour les pourvois ayant franchi le cap de l’admission.

La première phase est d’une durée variable (entre quelques jours pour une admission directe et plusieurs mois pour une admission ou une non-admission après rapport ou audience) tandis que la seconde dure généralement plusieurs mois.

Et le Conseil d’Etat juge certaines affaires dans des délais plus courts que la moyenne, compte tenu de l’urgence attachée à la nature de la décision attaquée (pourvois contre les ordonnances rendues en référé d’urgence, ou contre les jugements statuant sur une question préjudicielle du juge judiciaire).

La cassation peut être totale ou n’atteindre que certains chefs du dispositif de la décision attaquée.

Dans des hypothèses particulières, la cassation intervient sans renvoi ni règlement au fond, car il ne reste plus rien à juger (notamment non-lieu à statuer, juridiction administrative incompétente).

Dans les autres cas, le litige doit être à nouveau examiné, et peut l’être par la juridiction de renvoi ou le Conseil d’Etat lui-même.

En cas de renvoi, la juridiction de renvoi est saisie de plein droit sans que les parties n’aient à se manifester. Elle demeure saisie de l’ensemble des écritures et moyens soulevés avant le pourvoi, mais n’a pas à se prononcer sur les développements formulés devant le Conseil d’Etat pour l’hypothèse d’un règlement au fond.

La juridiction de renvoi doit, à peine d’irrégularité, rouvrir l’instruction afin de permettre aux parties, si elles le souhaitent, d’adapter leur argumentation compte tenu de la décision du Conseil d’Etat. Elle peut adopter une solution différente de celle retenue par la décision censurée (en se fondant sur une analyse différente des faits par exemple), mais doit se conformer au point de droit tranché par le juge de cassation sous peine de méconnaître l’autorité de chose jugée.

Le Conseil d’Etat peut statuer lui-même au fond lorsque l’affaire est ancienne ou son règlement urgent (référé), lorsque le règlement de l’affaire découle directement de la solution adoptée au stade de la cassation ou présente un intérêt jurisprudentiel particulier. Il doit obligatoirement statuer au fond en cas de seconde cassation.

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